53. Lorsque le président est élu au suffrage des administrateurs, une vacance au poste de président est pourvue conformément aux articles 43 à 50 pour la durée non écoulée du mandat.
Lorsque le poste du président élu au suffrage universel des membres devient vacant et que la durée non écoulée de son mandat est de plus de 12 mois, la vacance est pourvue au moyen d’une élection au suffrage universel des membres tenue conformément aux modalités du présent règlement. Le Conseil d’administration fixe, dans les 30 jours de cette vacance, la date et l’heure de la clôture du scrutin.
Lorsque le poste du président élu au suffrage universel des membres devient vacant et que la durée non écoulée de son mandat est de moins de 12 mois, la vacance est pourvue conformément aux articles 43 à 50.
OPQ 2020-399Décision OPQ 2020-399, a. 53.